Miglo
Néophyte

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« Répondre #480 le: 30 Août 2008 à 11:10:15 » |
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[HS] Pour ceux que ça intéresse, deux infractions à voir si vous voulez aller plus loin...
Publicité fausse ou de nature à induire en erreur (publicité mensongère). Article L.121-1 et suivant du Code de la consommation.
1. Éléments matériels. - Une communication publique : Crim. 12 novembre 1986, tout moyen d'informations destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service... - Le support de la publicité : tout supports, pas de difficulté sur ce point. - Contenu de la publicité : A/ Il faut déterminer des allégations, indications ou présentations erronées, c'est à dire caractériser la mise en scène (affaire TANG Crim 13 mars 1979, faire croire au consommateur l'achat d'un jus d'orange alors qu'il s'agit d'une poudre...). B/ Pour caractériser cela, il faut le faire in abstracto, c'est à dire par rapport à un comportement "normal" d'une personne "normale" (bon père de famille). C/ La publicité doit porter sur des éléments telle que la nature, la composition.... (voir l'article, c'est long, vague....)
Jurisprudence intéressante, Engagement d'un prestataire à fournir un service alors qu'il ne dispose pas des moyens nécessaires à cet effet. (Crim. 9 janv. 1986) ; Publicité par laquelle un hôtelier annonce des services accessoires qu'en fait il ne peut fournir. (Crim. 3 janv. 1984, Publicité par laquelle un opérateur téléphonique annonce des services... Ça colle pas trop mal)
2. Élément moral
Depuis la réforme du 27 décembre 1973, plus besoin de prouver la mauvaise foi, une simple négligence ou imprudence suffit à caractériser l'élément moral (Crim. 27 octobre 1980)
Quant à la sanction, 2ans et 37.500 euros d'amende, mais étant une personnalité morale, application des règles relatives à ces dernières...
Tromperie article L213-1 du Code de la consommation.
A. Élément matériel
1) l'auteur de l'infraction, n'importe qui, professionnel ou pas. 2) L'acte en cause, les moyens ne sont pas énumérés en jurisprudence ou dans le Code de la conso, par conséquent, pas de listes exhaustive concernant ce point.
3) L'objet de la tromperie : - La nature du bien sur lequel la tromperie peut porter, je vous passe l'affaire du sang contaminé, mais l'article L216-1 inclus les service, de même que l'arrêt de la chambre criminelle du 2 novembre 2005.
- Les caractéristiques du bien sur lesquelles la tromperie peut porter, on peut rapprocher ce notre espèce l'histoire des baladeurs Sony ou des système anti piratage de Cd qui empêche la copie privée (TGI Nanterre 24 juin 2003, 15 décembre 2006)
B. Élément moral
L'infraction est d'origine intentionnelle. Cependant la Ccass, n'en a plus rien à faire, Crim 17 septembre 2002 : le professionnel doit procéder à toutes vérifications utiles, à défaut, l'élément moral est caractérisé, en l'espèce, la société Orange a procédé à toutes vérifications utiles ? même jurisprudence dans l'affaire Giffi qui est condamnée après une insuffisance de vérification après une entrée sur le territoire (Les douanes et autres organismes avaient vérifié le produit...)
Toujours 2 ans 37.500 et c'est toujours une personnalité morale...
Si vous voulez utiliser ces arguments pour obtenir l'exécution de votre contrat et par la même un geste commercial significatif. En revanche, pour la résiliation, cela ne servira à rien car ces éléments concernent les vices du consentement, et donc la formation du contrat (dol, violence, erreur qui donnent lieu à la nullité, rétroactivement... qui ne se demande que devant un juge....)
Mais cela peut mettre un peu plus la pression dans vos réclamations pour obtenir enfin le 3G+, ou du moins, d'éviter de le payer, je pense que demander la suspension du paiement au prorata du débit me semble une idée à demander.
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